NB : Les opinions émises dans ce blog sont personnelles et celles-ci ne représentent pas le point de vue de mon employeur.
« Il ne saurait y avoir d’autorité contre les lois » (John Locke)
« La loi prime »[2001] 2 R.C.S. 743 au para.37, juge Lebel (pour la Cour))
"l’ancienne maxime latine nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege — il n’y a de crime ou de peine qu’en conformité avec une loi qui est certaine, sans ambiguïté et non rétroactive"(R. c. Levkovic, 2013 CSC 25, [2013] 2 R.C.S. 204 au para.2, j. Fish (pour la Cour))
Certains sont d’avis que "l’euthanasie n’est pas un meurtre".
J’estime, au contraire, que l’euthanasie est un meurtre dans l’état
actuel du droit. Dans mon mémoire de maîtrise en droit de la santé de
l’Université de Sherbrooke, je mentionnais que l’euthanasie est
punissable sous le chef d’accusation de meurtre.
Source : Éric Folot, Étude comparative France-Québec sur les décisions de fin de vie : le droit sous le regard de l’éthique, Collection Minerve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012 aux pp.82-83.
Considérant l’importance du sujet pour la protection du public, qui
doit pouvoir savoir ce qui constitue une infraction criminelle afin de
régler sa conduite en conséquence (principe
fondamental de sécurité juridique), j’estime qu’il est mon devoir comme
officier de justice (article 2 de la Loi sur le Barreau) de soutenir le respect de la loi (article
2.01 du Code
de déontologie des avocats) et d’informer adéquatement la population de l’état actuel du droit concernant l’euthanasie. La Cour suprême du Canada affirme :
« On ne saurait trop insister sur le rôle essentiel que l’avocat est appelé à jouer dans notre société. L’avocat est un officier de justice. Par son serment d’office, il affirme solennellement qu’il remplira les devoirs de sa profession avec honnêteté, fidélité et justice et qu’il se conformera aux diverses dispositions législatives qui régissent son exercice (…) En vertu de l’art. 2.06 de son Code de déontologie des avocats, il a le devoir de servir la justice et de soutenir l’autorité des tribunaux. Il doit donc s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité et préserver l’impartialité et l’indépendance du tribunal ».
Source :
Fortin
c. Chrétien,
2001 CSC 45, [2001] 2 RCS 500 au
para.49, j. Gonthier (pour la Cour).
Ce devoir d’informer adéquatement la population de l’état actuel du droit concernant l’euthanasie est d'autant plus important
qu'en vertu de l'article 19 du Code
criminel,
« nul n'est censé ignorer la loi » (R.
c. McIntosh,
[1995] 1 RCS 686 au para.38). La
Commission de réforme du droit du Canada précise que
« La règle de droit, surtout en matière de droit criminel, doit aussi avoir un certain degré de prévisibilité dans son application. Il est normal qu’une personne puisse raisonnablement prédire l’interprétation que donneraient les tribunaux aux règles générales contenues au Code criminel et qui règlent sa conduite dans la société ».
Source :
Canada, Commission de réforme du droit du Canada, Euthanasie,
aide au suicide et interruption de traitement,
Document de travail 28, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et
Services Canada, 1982 à la p.9. Voir aussi R.
c. Labaye,
2005 CSC 80 au para.2, j. McLachlin (pour la majorité).
Afin d’étayer ma position, 1) je procéderai méthodiquement en suivant
la hiérarchie des sources du droit (Loi-jurisprudence-doctrine) en
commençant avec la loi qui est la première et la principale source du
droit criminel et 2) je démontrerai ensuite que l’absence de poursuite
ou de condamnation pour meurtre ne permet pas logiquement et
juridiquement de conclure que l’euthanasie n’est pas un meurtre en
droit.
Les sources du droit
Loi
Le Code criminel n’est pas une loi comme les autres. En plus
d’être une loi d’ordre public de direction, il constitue en soi un
« code des valeurs fondamentales de notre société ». Par conséquent,
« la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté
atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont
constatées dans notre droit pénal substantiel ».
Source :
R. c.
Latimer, 2001 CSC 1 au para.86 (la
Cour) ; R.
c. M. (C.A.),
[1996] 1 RCS 500 au para.81, j. Lamer (pour la Cour).
L’article 229 du Code criminel définit l’infraction de meurtre ainsi :
« L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la personne qui cause la mort d’un être humain :
(i) ou bien a l’intention de causer sa mort,(...) ».
Selon
la Cour suprême du Canada, l'exigence de l'intention (mens
rea)
dans le cas d'un meurtre au
deuxième degré est la « la prévision subjective de la mort, qui
représente le plus sérieux niveau de culpabilité
morale ».
Source :
R. c. Latimer, 2001 CSC 1 au para.82 (la Cour);R. c. Nette,
2001 CSC 78 aux paras.47 et 87,
j. l'Heureux-Dubé et Arbour (pour
tous les juges).
Or l’euthanasie se définit, selon le Barreau du Québec (2010), comme
« un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’autrui
pour mettre fin à ses souffrances ».
Source :
Barreau du Québec, Pour
des soins de fin de vie respectueux des personnes,
Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, septembre 2010 à la p.8.
Cette définition de l’euthanasie
satisfait aux deux éléments de l’infraction de meurtre prévue à
l’article 229 du Code criminel à savoir une personne qui cause la mort d’un être humain (actus reus) avec l’intention de causer sa mort (mens rea).
Les mobiles ayant incité à poser le geste (par exemple la compassion
pour les douleurs ou souffrances de la personne), aussi louables
soient-ils, ne suppriment pas l’intention et ne peuvent servir à
s’exonérer de sa responsabilité criminelle.
Source :
R.
c.
Lewis,
[1979] 2 R.C.S. 821 ;
R. c. Latimer, 2001 CSC 1 au para.82 (la Cour).
Même l’euthanasie volontaire (avec le consentement du patient apte)
est un meurtre. En effet, le consentement de la personne euthanasiée est
sans incidence sur la qualification criminelle de l’acte et sur la
responsabilité criminelle de l’auteur. L’article 14 du Code criminel dispose :
"Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne par qui la mort peut être infligée à celui qui a donné ce consentement".
Dans l’arrêt R c. Jobidon (1991), la Cour suprême du Canada
affirme que « l’article 14 exclut d’une manière absolue le consentement à
la mort, et ce, dans tous les cas ». Elle ajoute : « l’autonomie n’est
pas la seule valeur que notre droit cherche à protéger ».
Source :
R.
c. Jobidon,
1991 2 R.C.S. 714. Voir aussi Canada,
Commission de réforme du droit du Canada, Euthanasie,
aide au suicide et interruption de traitement,
Document de travail 28, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et
Services Canada, 1982 à la p.21.
Jurisprudence
En octobre 1993, Robert Latimer tue sa fille Tracy, atteinte de
paralysie cérébrale grave, par intoxification au monoxyde de carbone
pour mettre fin à ses souffrances. En effet, aux dires de la Cour
suprême, celle-ci « souffre énormément, et sa douleur ne peut pas être
soulagée par les médicaments ». L’acte consistait à provoquer
intentionnellement la mort de sa fille pour mettre fin à ses souffrances
ce qui correspond parfaitement à la définition d’euthanasie
susmentionnée.
Source : L'acte posé par Latimer était une euthanasie : Groupe d’experts de la Société royale du Canada,
Prise
de décisions en fin de vie,
La Société royale du Canada, novembre 2011 à la p.42 (voir note
167) ;
Trudo Lemmens and Bernard Dickens, « Canadian law on
euthanasia : contrasts and comparisons” (2001) 8 European
Journal of Health Law 135 ; Julia Nicol, Marlisa Tiedemann et
Dominique Valiquet, Étude
générale : L’euthanasie et l’aide au suicide au Canada,
Division
des affaires juridiques et législatives, Service d’information et
de recherche parlementaires, Bibliothèque
du Parlement, 3 décembre 2010 à la p.5, en ligne :
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/bdp-lop/bp/2010-68-fra.pdf
M. Latimer fut déclaré coupable de meurtre au deuxième degré en
première instance et la Cour suprême du Canada a confirmé cette
déclaration de culpabilité. La Cour précise que « les plus graves
conséquences possible ont découlé d’un acte dont l’intentionnalité est
la plus grave et la plus moralement coupable ». La Cour envoie également
un message clair et fort à toute personne désirant commettre une
euthanasie : « enlever la vie d’une autre personne est le crime le plus
grave en droit criminel ».
Source :
R.
c. Latimer,
2001 CSC 1 aux paras.5, 71 et 84 (la Cour).
Doctrine
En 1982, la Commission de réforme du droit du Canada affirmait :
« Le droit canadien, comme d’ailleurs la plupart des autres systèmes juridiques, prohibe donc l’euthanasie active ou positive, la considérant comme un meurtre pur et simple » (nos caractères gras).
Source :
Canada, Commission de réforme du droit du Canada, Euthanasie,
aide au suicide et interruption de traitement,
Document de travail 28, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et
Services Canada, 1982 à la p.21.
En
1995, le Comité
sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide au suicide
affirmait :
« Aux termes du Code criminel, toute forme d'euthanasie est illégale au Canada; c'est également le cas dans les autres pays. Les actes d'euthanasie constituent un meurtre au premier degré ou au deuxième degré au Canada, bien qu'ils puissent faire l'objet de poursuites sous des chefs d'accusation autres que le meurtre et que cela se soit effectivement produit » (nos caractères gras).
Source :
Canada,
Sénat du Canada, De
la vie et de la mort,
Rapport du Comité sénatorial spécial sur l’euthanasie et l’aide
au suicide, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services
Canada, 1995en
ligne :
http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/351/euth/rep/lad-f.htm
En 1995, Me Jean-Louis Baudouin, ancien juge de la Cour d’appel du Québec, affirmait :
« Jusqu’ici le législateur canadien prohibe l’euthanasie et la traite comme un meurtre au premier degré puisqu’il y a mort, intention de causer la mort et préméditation » (nos caractères gras).
Source :
Jean-Louis Baudouin, « Chronique – Situation légale et
jurisprudentielle entourant les volontés de
fin de vie » (1995)
Repères.
En
2010, le Barreau du Québec affirmait :
"Nous ne traiterons pas de la question énoncée par la Commission de « l’aide à mourir », puisque celle-ci ne correspond à aucun concept juridique distinct. Cette notion est contenue dans les concepts d’euthanasie et d’aide au suicide. Le terme « euthanasie » n’existe pas en droit. Il ne correspond à aucun concept juridique particulier. Par contre, la Commission le définit comme « un acte qui consiste à provoquer intentionnellement la mort d’autrui pour mettre fin à ses souffrances ». De ce fait, les dispositions du Code criminel sur l’homicide, soit le fait de causer la mort d’une autre personne, peuvent inclure ce concept" (nos caractères gras).
Source :
Barreau du Québec, Pour
des soins de fin de vie respectueux des personnes,
Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, septembre 2010 à la p.8.
En
2011, le groupe d’experts de la Société royale du Canada
affirmait :
« L’euthanasie volontaire, tout comme l’aide au suicide, est nettement illégale au Canada.Elle est interdite en vertu de l’article 229 du Code criminel. La question du motif importepeu et celle du consentement (de la personne ou du fondé de pouvoir) ne peut servir demotif de défense (…) Quiconque commet une euthanasie volontaire pourrait être reconnu coupable de meurtre au premier degré ou au second degré (…) Comme dans le cas de l’aide au suicide, la loi est claire en matière d’euthanasie volontaire » (nos caractères gras).
Source :
Groupe
d’experts de la Société royale du Canada, Prise
de décisions en fin de vie,
La Société royale du Canada, novembre 2011 à la p.42.
Voir également Margaret Somerville (2001), Jocelyn Grant
Downie (2004), Jean-Claude Hébert (2006), Pierre Deschamps (2006),
Patrice Garant (2009), Danielle Chalifoux (1998 et 2010), la Commission de l’éthique, de la science et de la
technologie (2010), le Comité national d’éthique sur le vieillissement
et les changements démographiques (2010) et Julia
Nicol, Marlisa Tiedemann et Dominique Valiquet, Étude
générale : L’euthanasie et l’aide au suicide au Canada,
Division des affaires juridiques et législatives, Service
d’information et de recherche parlementaires, Bibliothèque du
Parlement, 3 décembre 2010 à la p.5, en ligne :
http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/bdp-lop/bp/2010-68-fra.pdf
L’absence de poursuite ou de condamnation pour meurtre ne
permet pas logiquement et juridiquement de conclure que l’euthanasie
n’est pas un meurtre en droit
Il faut distinguer entre les prescriptions de la loi (le droit ou de jure) de son application ou de son inapplication dans les faits par les tribunaux (les faits ou de facto. Jocelyn Grant Downie affirme avec raison :
“In theory, euthanasia constitutes first or second degree murder. In practice, however, it is almost always dealt with as administering a noxious thing or manslaughter. The Criminal Code is being tempered by the exercise of prosecutorial discretion. Euthanasia is de jure murder but de facto a considerably less serious crime”(nos caractères gras).
Source
: Jocelyn
Grant Downie, Dying
Justice: A Case for Decriminalizing Euthanasia and Assisted Suicide
in Canada,
Toronto, University of Toronto Press, 2004à
la p.38.
Plusieurs raisons peuvent expliquer l’écart entre les prescriptions
de la loi et son application : l’absence de poursuite, le manque de
preuves, l’accusé peut plaider coupable à des accusations réduites (par
exemple au chef d’accusation reprochant d’avoir administrer une
substance délétère). De même, un jury peut refuser d’appliquer la loi. La
Cour suprême du Canada affirme à cet égard :
« Il est établi depuis longtemps en droit criminel anglo canadien que, dans un procès devant un juge et un jury, le rôle du juge consiste à dire le droit et celui du jury à appliquer ce droit aux faits de l'espèce (…) Certes, il est vrai que le jury jouit de facto du pouvoir de ne pas tenir compte des règles de droit que lui dicte le juge. Nous ne pouvons pénétrer dans la salle des délibérations du jury. Le jury n'a jamais à expliquer les raisons qui sous tendent son verdict (…) Mais reconnaître ce fait est très loin de suggérer qu'un avocat peut encourager un jury à méconnaître une loi qui ne lui plaît pas ou à lui dire qu'il a le droit de le faire. ».
Source :
R. c. Morgentaler,
[1988] 1 RCS 30 aux paras.59 et 61, j. Dickson et Lamer.
Dans
l’arrêt R
c. Latimer
(2001), la Cour suprême du Canada précise ce pouvoir très
exceptionnel du jury de refuser d’appliquer la loi :
« L’expression « annulation par le jury » vise la situation rare où le jury choisit en connaissance de cause de ne pas appliquer la loi et acquitte le défendeur malgré la force de la preuve qui pèse contre lui. L’annulation par le jury est un concept inusité en droit criminel, car elle reconnaît effectivement qu’il peut arriver que le jury décide, dans de très rares cas, de ne pas appliquer la loi. Cela semble s’expliquer par le fait qu’une loi sévère ou l’application sévère d’une loi engendre parfois de l’oppression".
Source : R. c. Latimer
aux paras.57-58,68.
Cependant, bien que l’annulation de l’effet de la
loi par le jury soit possible, elle est, selon la Cour suprême,
contraire ou « antinomique au droit ».
Source :
Jean-Claude Hébert, « Le jury : un canard boiteux ? »
(2003) Revue du Barreau à
la p.331.
Selon le Barreau du Québec et le Comité de juristes experts,
l’absence dans les faits de condamnation pour meurtre ne signifie pas
que l’euthanasie n’est pas en droit un meurtre et n’exclut donc pas la
possibilité de futures condamnations pour meurtre :
« En général, les rares cas où les médecins ont été poursuivis, soit pour avoir pratiqué l’euthanasie, soit pour avoir aidé leur patient à se suicider, révèlent une attitude extrêmement favorable des jurys à leur égard. Par contre, le fait que le processus judiciaire a, jusqu’à ce jour, été très favorable aux médecins ne signifie pas pour autant qu’un médecin ne puisse plus faire l’objet de poursuite criminelle pour meurtre ou aide au suicide en cas de décès de son patient. En effet, il existe tout de même des cas où les règles du droit criminel ont été appliquées de façon plus rigoureuse ».
Source :
Barreau du Québec, Pour
des soins de fin de vie respectueux des personnes,
Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité, Bibliothèque et Archives nationales du
Québec, septembre 2010 à la p.22 ; Comité de juristes experts,
Mettre
en œuvre les recommandations de la Commission spéciale de
l’Assemblée nationale sur la question de mourir dans la dignité,
janvier 2013 à la p.34.
NB : L'aide
médicale a mourir est de l'euthanasie selon le Barreau du Québec (2010), la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité (2012),
le comité de juristes experts (2013) et la Procureure générale du Québec (2014)
Le
Barreau du Québec affirmait en 2010 :
"Nous ne traiterons pas de la question énoncée par la Commission de « l’aide à mourir », puisque celle-ci ne correspond à aucun concept juridique distinct. Cette notion est contenue dans les concepts d’euthanasie et d’aide au suicide".
Source
: Barreau du Québec, Pour des soins de fin de vie respectueux des
personnes, Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la
question de mourir dans la dignité, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, septembre 2010 à la p.8.
Dans son rapport de mars 2012, la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité affirmait :
"Le Collège des médecins a conclu qu’il « existe des situations exceptionnelles, des douleurs incoercibles ou une souffrance interminable, par exemple, où l’euthanasie pourrait être considérée comme l’étape ultime, nécessaire pour assurer jusqu’à la fin des soins de qualité ». Cette approche innovatrice, fruit d’un travail de réflexion de plus de trois ans, délaisse le terrain habituel du débat sur la légalisation de l’euthanasie pour le replacer dans le contexte des soins appropriés de fin de vie. C’est d’ailleurs en ces termes, selon le Collège, que se présente le problème entre le médecin et son patient. (...) D’après des témoins, la raison d’être de la médecine est incompatible avec l’euthanasie. Envisager celle-ci comme un soin constitue tout simplement une aberration, puisque abréger la vie ne peut être synonyme de soulager ou de soigner. Nous comprenons cette opinion, mais nous estimons que l’euthanasie est pratiquée dans un souci de compassion et comme moyen ultime pour soulager, à sa demande, un patient de ses souffrances insupportables et constantes, lorsque tous les autres moyens qu’il juge acceptables se sont avérés insuffisants. Ainsi, l’euthanasie pourrait bel et bien faire partie du continuum de soins de fin de vie".
Source : Québec, Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité, Rapport, mars 2012 aux pp.60-61.
Le
comité de juristes experts affirmait en 2013 :
"Nous utilisons l’expression « aide médicale à mourir » pour inclure à la fois les concepts d’euthanasie et d’aide au suicide, dans le contexte exclusif d’une relation patient médecin".
Source
: Comité de juristes experts, Mettre en œuvre les recommandations
de la Commission spéciale de l’Assemblée nationale sur la
question de mourir dans la dignité, janvier 2013 à la p.7.
Dans son mémoire à la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Lee Carter, et al. c. Procureur général du Canada, et al (2014), la Procureure générale du Québec affirmait :
"En premier lieu, la Procureure générale du Québec note que l'expression « aide médicale à mourir », en raison des dispositions contestées dans le présent pourvoi, fait généralement référence aux pratiques, dans un contexte médical, du suicide assisté et de
l'euthanasie volontaire".
Source : Mémoire de la Procureure générale du Québec devant la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Lee Carter, et al. c. Procureur général du Canada, et al, dossier 35591, 1er août 2014 à la p.2, en ligne : http://www.scc-csc.gc.ca/factums-memoires/35591/FM040_Intervener_Attorney-General-of-Quebec.pdf
Eric Folot, avocat et bioéthicien
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